Les règles d’étiquetage et de présentation sont celles applicables aux denrées
alimentaires et celles concernant les denrées préemballées prévues par le règlement
concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ainsi que
celles prévues par le décret « miel ».
• Des critères spécifiques de qualité :
miel de printemps, miel crémeux.
Toutefois, cette mention complémentaire ne doit pas être de nature à induire l’acheteur en erreur sur les qualités substantielles du produit.
Pour les miels polyfloraux – miel de thym et de lavande, par exemple – la double indication florale ou végétale peut figurer en complément de la dénomination
de vente à condition que les fleurs et végétaux mentionnés aient la même période de production et la même origine géographique. Si ce n’est pas le cas, le terme mélange doit apparaître clairement sur l’étiquette.
Autres dénominations : « Miel filtré et miel destiné à l’industrie ».
LISTE DES INGRÉDIENTS
Elle n’est pas exigée pour le miel désigné sous la dénomination miel (produit ne comportant qu’un seul ingrédient, article 19.1 e) du règlement concernant
l’information du consommateur sur les denrées alimentaires, mais la composition des
mélanges de miels peut être signalée (miel de lavande et miel de thym par exemple).
DATE DE DURABILITÉ
La date de durabilité minimale (DDM) est indiquée en clair sous la forme « à
consommer de préférence avant… ». Toutefois, elle peut être annoncée par la mention
« A consommer de préférence avant fin… » en indiquant le mois et l’année lorsque la
durabilité est comprise entre 3 et 18 mois, ou seulement l’année lorsque la durabilité
est supérieure à 18 mois.
Mentions obligatoires
LA DÉNOMINATION DE VENTE
Exemple : « Miel de fleurs », « Miel de miellat », « Miel en rayons », « Miel filtré », « Miel destiné à l’industrie ».
Elle peut être complétée (sauf pour le miel filtré ou destiné à l’industrie) par des indications ayant trait à : L’origine florale ou végétale : miel d’acacia, miel
de sapin, etc. L’origine régionale, territoriale ou topographique :
miel de forêt, miel de montagne, etc.
NOM OU RAISON SOCIALE ET ADRESSE DU FABRICANT OU CONDITIONNEUR
OU VENDEUR INDICATION DU LOT DE FABRICATION
Elle peut être remplacée par la DDM lorsqu’elle est exprimée en clair (jour, mois, année).
INDICATION DU POIDS NET
Selon les critères de l’arrêté du 20 octobre 1978, hauteur minimale de caractères de : 4 mm, si elle est comprise entre 1 000 g ou 100 cl inclus et 200 g ou 20 cl exclus.
3 mm, si elle est comprise entre 200 g ou 20 cl inclus et 50 g ou 5 cl exclus.
2 mm, si elle est inférieure ou égale à 50 g ou 5 cl.
Suivie du symbole de l’unité de mesure utilisée ou, éventuellement, de son nom.
Indication du ou des pays d’origine
Exemples : « Origine France », « Récolté en France » ou « Mélange de miels originaires de l’UE » pour un miel originaire de France et de Hongrie, « Mélange de miels non originaires de l’UE » pour un miel du Canada et d’Argentine, ou « Mélange
de miels originaires et non originaires de l’UE » pour un miel d’Espagne et du
Mexique.
De plus, le règlement INCO n° 1169/2011 impose une taille minimale de caractère
pour les mentions obligatoires. Elle est de 1,2 mm et diminue à 0,9 mm lorsque la
face la plus grande de l’emballage a une surface inférieure à 80 cm².
Les diverses expressions
Les expressions « Miel toutes fleurs », « Miel mille fleurs », « Miel crémeux », « Miel liquide », « Miel doré » ne sont pas admises en tant que dénominations
de vente. Elles peuvent être utilisées seulement à titre de mentions informatives.
« Le miel est un produit issu de la nature » : l’expression est autorisée.
Expressions non autorisées « Miel naturel », « Pur miel ».
« Miel de pays », « Miel de terroir », « 100 % miel ».
« Miel à la gelée royale », « Miel et gelée royale » :
il s’agit d’une « préparation à base de miel et de gelée royale » et il convient de préciser les pourcentages respectifs dans la liste des ingrédients. « Miel à la truffe » : le miel ne doit faire l’objet d’aucune addition de produits alimentaires (cf. annexe II du décret n° 2003-587 du 30 juin 2003).
Ainsi, la mention « Miel aux truffes blanches » est en contradiction avec ces dispositions, qui servent à protéger la dénomination « miel ». Au cas particulier,
une dénomination de vente descriptive doit être
utilisée, par exemple « Préparation à base de miel et de truffes blanches ». « Miel de Crète » : la mention du pays d’origine n’est pas clairement indiquée.
L’indication territoriale de la Crète dans la dénomination ne peut être mentionnée qu’à
titre de complément d’information. Une région connue dans un Etat membre ne
l’est pas nécessairement dans d’autres Etats membres. La mention relative au pays est donc obligatoire. « Miel de la plage » : ce produit « Miele della spiagga » (traduction : miel de la plage)
fait référence à une origine topographique.
La directive 2001/110/CE prévoit que la dénomination peut être complétée par une indication ayant trait à « l’origine régionale, territoriale ou topographique si le produit provient entièrement de l’origine indiquée ». « Miel d’alvéoles » : la dénomination miel d’alvéoles n’est pas correcte, le décret 2003-587 du 30 juin 2003 prévoit la dénomination « Miel avec morceaux de rayons ».
DDCSPP de Lozère
Source : Abeilles et Fleurs Unaf n° 781 - Avril 2016